C.N.A.S

C.N.A.S



Pharmacie setif algerie
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Assurance Maladie

Les prestations de l’assurance maladie comportent :
Les prestations en nature :
Elles vous permettent de bénéficier de la prise en charge de vos frais de soins de santé et de ceux de vos ayants droit. Elles couvrent les frais :
o    Médicaux,
o    Chirurgicaux,
o    D’hospitalisation,
o    Pharmaceutiques,
o    D’appareillages et de prothèse,
o    De rééducation fonctionnelle et réadaptation professionnelle,
o    De soins et de prothèses dentaires et d'orthopédie maxillo-faciale,
o    D’optique médicale,
o    De cures thermales ou spécialisées,
o    De transport par ambulance ou tout autre moyen nécessité par l'état du malade,
o    Des prestations liées au planning familial .
Les prestations en Espèces :
Elles vous permettent de bénéficier du paiement d'une indemnité journaliére, destinée à compenser votre perte de salaire, lorsque vous étes contraint d'interrompre momentanément votre travail pour cause de maladie.
Pour bénéficier de ces prestations vous devez :
o    Avoir la qualité d’assuré(e) social(e)
o    Justifier d’une certaine durée de travail
Vos frais médicaux sont pris en charge :
En régle générale, les prestations en nature sont remboursées à 80%. Mais ce taux peut étre porté à 100% dans certains cas prévus par la réglementation (certaines maladies chroniques, bénéficiaires d'une pension de retraite dont le montant est inférieur au Salaire National Minimum Garantité.)
Pour le remboursement de vos frais pharmaceutiques, il faudra présenter :
o    Une ordonnance sur laquelle sont apposées les vignettes.
o    La carte CHIFA de l’assuré
Le remboursement de ces frais est effectué par virement au compte postal ou bancaire de l’assuré.
Pour la délivrance des médicaments dans le cadre du système du tiers-payant :
Vous devez fournir :
o    Carte CHIFA mise à jour (bénéfice du tiers payant)
o    Prescription du traitement
Vous êtes dispensé du contrôle médical à priori dans les cas suivants :
o    Si vous êtes malades chronique,
o    Si vous êtes âgé de plus de 75 ans,
o    Néanmoins si votre ordonnance comporte des médicaments soumis à des conditions particulières de remboursement (qui ne font pas partie du traitement spécifique habituel), elle est soumise à un contrôle médical à priori.
Vos obligations en cas d’arrêt de travail :
o    Déclarer l’arrêt de travail à la Caisse dans un délai de 2 jours ouvrables le jour fixé pour l’arrêt de travail n’étant pas compris (dépôt ou envoi par la poste du certificat médical d’arrêt de travail),
o    Ne se livrer à aucune activité professionnelle non autorisée,
o    Ne pas quitter son domicile sauf si le médecin le prescrit dans un but thérapeutique (sorties autorisées de 10 heures à 16 heures),
o    Ne pas se déplacer sans autorisation préalable de la Caisse (dans un but thérapeutique, pour convalescence ou pour convenance personnelle justifiée),
o    Se soumettre à tout contrôle médical ou administratif de la Caisse (visite à domicile).
L’indemnité journalière est égale :
o    A 50% du salaire soumis à cotisations, déduction faite de la cotisation de sécurité sociale et de l'impôt (IRG), pour les 15 premières journées d'arrêt de travail.
Ce taux est porté A 100% dans les cas suivants :
o    A compter du 16eme jour de l’arrêt de travail
o    En cas d’hospitalisation
o    En cas d’affection de longue durée
Assurance Maternité

Vous êtes travailleuse salariée :
vous avez droit :
o    Aux prestations en nature,
o    Aux prestations en espèces.
Pour bénéficier de ces prestations :
Vous devez avoir:
o    La qualité d’assurée sociale,
o    Justifier d’une certaine durée de travail.
o    Ne pas avoir cessé le travail pour des motifs autres que ceux indemnisés par la sécurité sociale pendant la période comprise entre la date de la première constatation médicale de la grossesse et la date de l’accouchement.
Vous devez accomplir les formalités suivantes :
Vous devez avoir:
o    Certificat de la première constatation de la grossesse (3mois) composté dans les délais,
o    Certificat d’examen prénatal (6ème mois),
o    Certificat d’examen prénatal (8ème mois),
o    Certificat d’accouchement,
o    Bulletin de naissance,
o    Certificat d’examen post natal,
o    Certificat d’arrêt de travail de 98 jours,
o    Une attestation de travail et de salaire indiquant les salaires et journées travaillées.
Vos indemnités journalières :
o    Vous avez droit à 14 semaines consécutives de congé maternité ( 98jours )
o    Vos indemnités journalières sont réglées pendant cette période à 100%

Assurance Invalidité

L’admission en invalidité est accordée dans les conditions suivantes :
o    Présenter une incapacité de travail ou de gain au moins égale à 50%
o    Ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite
o    Justifier d’une certaine durée de travail
IMPORTANT
Vos droits au titre de l’assurance invalidité sont examinés à l’expiration de la période au cours de laquelle vous avez bénéficié du paiement de vos indemnités journalières de l’assurance maladie.
L’invalidité est classée en trois ( 3 ) catégories :
o    1ère Catégorie : Présenter une incapacité de travail ou de gain au moins égale à 50%
o    2ème Catégorie : Ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite
o    3ème Catégorie : Justifier d’une certaine durée de travail
l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne (pour l’aider à accomplir les actes ordinaires de la vie courante : manger, s’habiller, se laver…)
La pension d’invalidité est calculée comme suit :
o    1ère catégorie 60% : du salaire annuel soumis à cotisation après déduction de l’impôt et de la cotisation de sécurité sociale
o    2ème catégorie 80% : du salaire annuel soumis à cotisation après déduction de l’impôt et de la cotisation de sécurité sociale
o    3ème catégorie 80% : du salaire annuel soumis à cotisation après déduction de l’impôt et de la cotisation de sécurité sociale, plus une majoration de 40% de la pension pour assistance d’une tierce personne
Votre pension d’invalidité est payée mensuellement et à terme échu.
IMPORTANT
o    La pension d’invalidité d’un assuré social décédé est reversée à ses ayants-droit, tels que définis par la loi.
o    Les pensions d’invalidité sont revalorisées conformément à la règlementation en vigueur.
o    Le montant annuel de la pension d’invalidité ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du SNMG.
o    La pension d’invalidité est remplacée à partir de l’âge de la retraite par une pension de retraite d’un montant au moins égal..

Assurance Décès

En cas de décès de l’assuré(e), la CNAS verse un capital décès aux ayants droit qui sont :
o    Le conjoint.
o    Les enfants à charge.
o    Les ascendants à charge.
Condition : l’assuré doit avoir travaillé 15 jours durant les 03 mois précédant la date du décès.
Dossier à fournir :
Dans tous les cas :
o    Une demande de capital décès ( Télécharger le document.. )
o    Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’existe aucun autre ayant droit en dehors de ceux qui sont cités sur la demande
o    Un extrait d’acte de décès
o    Une fiche familiale d’état civil
o    La carte CHIFA de l’assuré
Pour les salariés :
o    12 fois le montant du salaire mensuel soumis à cotisation le plus favorable perçu durant l'année précédant le décès.
o    Ce montant ne peut être inférieur à 12 fois le Salaire National Minimum Garanti
Pour les titulaires de pensions et de rentes :
o    12 fois le montant mensuel de la pension ou de la rente
o    Ce montant ne peut être inférieur à 75% du Salaire National Minimum Garanti.
Comment est payé le capital décès ?
o    Il est réglé en une seule fois
o    En cas de pluralité des bénéficiaires, il est réparti entre eux à parts égales
Soit par :
o    Chèque bancaire
o    Virement CCP - bancaire
IMPORTANT
Le montant du capital décès ne peut être réclamé au delà de 4 ans à compter de la date du décès.

Accidents du travail et maladie proffesionelle


Ce que vous devez savoir sur:
les accidents du travail et les maladies professionnelles
Vous êtes travailleur salarié ou assimilé à un salarié quel que soit le secteur d’activité auquel vous appartenez, vous ouvrez droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dont vous êtes victime ou atteint.
Est considéré comme étant un accident du travail :
o    L’accident ayant entraîné une lésion corporelle, survenu au temps et au lieu de travail
o    Survenu sur le trajet (aller-retour) compris entre le lieu de votre résidence et le lieu de votre travail ou un lieu assimilé
(ex : lieu ou vous prenez habituellement vos repas…)
o    Lors d’une mission de travail.
L’accident du travail doit être déclaré :
o    Dans les 24 heures, à votre employeur par vous-même ou par l’un de vos représentants.
o    Dans les 48 heures, à l’organisme de sécurité sociale par votre employeur.
Important :
Sachez qu’en cas de carence de l’employeur, vous avez un délai de 04 ans pour déclarer votre accident à l’organisme de sécurité sociale.
Le dossier à fournir doit comprendre :
o    Une déclaration d’accident du travail(AT01 Télécharger le document..)
o    Un certificat médical initial (AT03 Télécharger le document..)
o    Procès-verbal de police ou de gendarmerie (accident de trajet)
La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vous permet de bénéficier :
o    Des prestations en nature : remboursées au taux de 100% des tarifs réglementaires (soins, médicaments, appareillages…).
o    Des indemnités journalières : pour compenser la perte de salaire, versées au taux de 100% du salaire de référence. L'indemnité journalière est payée à partir du jour qui suit l'arrêt de travail. La journée de travail au cours de laquelle s'est produit l'accident reste à la charge de l'employeur.
o    D'une rente mensuelle payée à terme échu lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10%.
o    D'un capital représentatif de rente, lorsque ce taux est inférieur à 10%.
Le taux d’incapacité est révisé en fonction des modifications pouvant intervenir dans l’état de l’assuré.
En cas d’accident du travail mortel, les ayants-droit de la victime bénéficient :
o    D’un capital décès
o    De rentes d’ayants droit
Important :
Sachez que :
Sachez qu’en cas de carence de l’employeur, vous avez un délai de 04 ans pour déclarer votre accident à l’organisme de sécurité sociale.
En cas de décès d’un titulaire d’une rente d’accident de travail non consécutif à l’accident, les ayants droit du défunt bénéficient d’une rente de réversion.
Vous êtes atteint d’une maladie :
o    Contractée dans le milieu professionnel
o    Figurant sur l’un des tableaux des maladies professionnelles fixés par voie réglementaire.
Pour déclarer votre maladie professionnelle, vous avez un délai de :
o    15 jours au minimum
o    03 mois au maximum ,a partir de la date de la constatation médicale de la maladie.
Le dossier à fournir doit comprendre :
o    Une déclaration de maladie professionnelle (AT16 Télécharger le document..)
o    Un certificat médical initial (AT17 Télécharger le document..)
o    Une attestation remplie par le ou les employeurs successifs concernant les postes réellement occupés par la victime.
Le dossier ‘’ maladie professionnelle ‘’ est instruit et liquidé selon les mêmes règles que celles relatives aux accidents du travail.
Les prestations auxquelles vous pouvez prétendre sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les accidents du travail.
Les Allocations Familiales


Les prestations familiales qui comprennent les allocations familiales et la prime de scolarité représentent un revenu de complément pouvant aider les travailleurs salariés chargés de familles à assurer la satisfaction des besoins propres à l’enfant.
Les bénéficiaires des allocations familiales:
Les bénéficiaires des allocations familiales sont les enfants, toutes fois, les enfants font valoir leurs droits par l'intermédiaire d'une personne qui remplit les conditions pour ouvrir droit aux allocations familiales qui est, en règle générale, l’allocataire ou dans certain cas l’attributaire.
1 - Qualité des bénéficiaires :
o    Les enfants issus du mariage ou ceux que l’un des époux peut avoir d’une précédente union.
o    Les petits enfants et collatéraux (frères et sœurs, neveux et nièces).
o    Les enfants recueillis.
2-Condition d’âge :
L’âge limite pour le bénéfice des allocations familiales est de :
o    17 ans dans tous les cas.
o    21 ans pour :
o    L'enfant placé en apprentissage si sa rémunération ne dépasse pas la moitié du SNMG.
o    L'enfant qui fréquente régulièrement un établissement d'instruction de l'enseignement fondamental, secondaire, technique ou professionnel.
o    L'enfant incapable de travailler ou de poursuivre des études par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
o    La fille qui remplace auprès d'un frère ou d'une sœur la mère décédée.
Dossier à fournir :
Dans tous les cas :
o    une demande d’allocations familiales ( imprimé réglementaire Télécharger le document.. ).
o    une fiche familiale d’état civil.
o    Un chèque barré
Pour les allocataires actifs :
Une attestation de travail et de salaire ( ATS Télécharger le document.. ).
Pour les allocataires inactifs :
Les allocations familiales sont maintenues pour l’allocataire mis dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée dans certains cas (exp : maladie, invalidité, retraite….).
Montant des allocations familiales :
o    Les allocataires dont le salaire ou revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale est inférieur ou égal à 15000 DA :
o    du premier au cinquième enfant : 600 DA par mois et par enfant.
o    à compter du sixième enfant : 300 DA par enfant et par mois.
o    Les allocataires dont le salaire ou revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale dépasse 15 000 DA: 300 DA par enfant et par mois.
La prime de scolarité :
Elle est due aux enfants âgés de plus de 6 ans et de moins de 17 ans ou de 21 ans (enfants poursuivant leurs études) au 1er septembre de l’année en cours.
Montant de la prime de scolarité :
o    allocataires dont le salaire ou revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale est inférieur ou égal à 15000 DA :
o    du premier au cinquième enfant : 800 DA par enfant une fois / an.
o    à compter du sixième enfant : 400 DA par enfant une fois / an.
o    allocataires dont le salaire ou revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale dépasse 15 000 DA : 400 DA par enfant une fois par an.


Conventionnement du Médecin traitant

Les conventions types du décret exécutif n°09-116 du 07 avril 2009 définissent les relations entre l’organisme de sécurité sociale et le médecin généraliste, désigné « médecin traitant » pour le bénéfice de prestations médicales aux assurés sociaux et leurs ayants droit.
Les conventions, en attendant leurs généralisations à l’ensemble des assurés sociaux s’appliquent actuellement
o    Aux titulaires de pensions de retraite directes ou de reversions et à leurs ayants droit.
o    Aux titulaires d’allocations de retraite directes ou de reversions et à leurs ayants droit.
L'Objectifs de la convention

Le dispositif de conventionnement du médecin traitant vise à une meilleure organisation du recours aux soins, du suivi médical des assurés sociaux et de leurs ayants droit ainsi que le développement d’un partenariat pour la promotion de la qualité des soins, de la prévention et de la rationalisation des dépenses de santé.
Il permet également de promouvoir la qualité de prise en charge des pathologies chroniques telles que l’HTA, le diabète, l'insuffisance rénale chronique…
Le médecin traitant assure la coordination des soins fournis au patient en collaboration avec les autres professionnels de santé. Dans ce processus, le patient consulte en première intention son médecin traitant qui le conseillera selon sa situation et l'orientera vers un autre praticien : le médecin spécialiste Le choix du médecin traitant de l’assuré social s’applique également à ses ayants droit.
Ce choix est exprimé conjointement par l'assuré social et son médecin, au moyen d’un formulaire du choix du médecin traitant.
Le médecin traitant s’engage à
o    dispenser les premiers soins de santé et assurer les soins relevant de sa compétence ;
o    assurer la coordination des soins, notamment par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et leur intégration dans le dossier médical du patient ;
o    orienter le malade, en tant que de besoin, vers un médecin spécialiste ;
o    contribuer au suivi des malades atteints de maladies chroniques en liaison avec les autres professionnels de santé, selon le protocole de soins établi conformément aux dispositions de la convention ;
o    observer, dans tous ses actes et prescriptions, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins, conformément aux référentiels de bonne pratique médicale ou, à défaut, aux données récentes de la science.
o    à tenir et à mettre à jour un dossier médical pour chaque malade qu’il prend en charge en qualité de médecin traitant.
il s’engage en outre, à assurer les actions de prévention qui visent à
o    Identifier et éliminer les facteurs de risques individuels de maladies graves (patients consommateurs de tabac et/ou d’alcool) ;
o    Dépister précocement les maladies lourdes et coûteuses : (cancer du sein, cancer du col utérin)
o    vacciner les catégories de populations à haut risque de morbi-mortalité en cas de grippe (personnes âgées de 65 ans et plus; patients atteints de pathologies chroniques pulmonaires, cardiaques, rénales et métaboliques ...)
En dehors de ces orientations, certains soins spécialisés définis en "accès direct", dispensent le malade de passer par son médecin traitant pour y accéder.
Les cas particuliers des situations d’urgence et d’éloignement du lieu de résidence du patient ont fait l’objet d’exception.
Dans les situations d'urgence et lorsque le malade se trouve éloigné de son domicile habituel, il peut consulter un médecin autre que son médecin traitant.
Rémunérations
Des montants de majoration sont accordés aux médecins traitants dans les situations de prescription de médicaments génériques ou de médicaments fabriqués en Algérie.
Un service honoraire par assuré, est également versé au médecin traitant par l’organisme de sécurité sociale au titre de son activité de prévention.
Pour les médecins spécialises, les montants de consultation médicale et les prestations liées au suivi et à la coordination des soins sont rémunérés et majorés dans les situations de prescription de génériques ou de médicaments fabriqués en Algérie.
A cela s’ajoute un service honoraire au titre des protocoles de suivi et de soins pour les assurés sociaux souffrant de maladies chroniques.
Certains actes essentiels de diverses spécialités ont été intégrés au système tiers payant dans le cadre du dispositif du médecin traitant.
C’est le cas notamment du fond d’oeil, de l’audiogramme, de l’exploration fonctionnelle respiratoire, de la fibroscopie gastroduodénale, de la rectoscopie et de la coloscopie, l’électrocardiogramme et l’échocardiographie, des frottis cervico-vaginaux, des échographies obstétricales et de l’électroencéphalogramme.

Convention CNAS et opticiens lunettiers

Dans le cadre de la mise en œuvre du système du tiers payant –opticien lunetiers prévu par le décret exécutif n° 12-159 du 01 avril 2012, portant passation d’une convention liant la CNAS aux opticiens lunettiers, destinée à la prise en charge des frais d’acquisition et de renouvellement des montures de lunettes et les verres correcteurs de la vue au profit des enfants d’âge scolaire et préscolaire. A cet effet,
Conditions d’âge :
Niveau 01 : Qui contient :
o    Enfant d’âge préscolaire (moins de six ans)
o    Enfant d’âge scolaire (six ans et plus).
Condition médicale : il s’agit des enfants souffrant :
o    D’amblyopie,
o    De vices de réfraction
o    De strabisme.
Condition de revenu de l’assuré social : Le revenu de l’assuré social concerné ne doit pas excéder vingt mille (20.000) dinars par mois.

Prestations couvertes :

Les prestations couvrent les frais d’acquisition et de renouvellement des montures et des verres correcteurs de la vue.
Les frais d’acquisition des montures et des verres correcteurs

L’acquisition des montures et des verres n’est soumise à aucune formalité particulière, si ce n’est celle de fournir la prescription médicale établie par le médecin ophtalmologue, et ce, quel que soit l’âge de l’enfant bénéficiaire (moins de six ans, six ans et plus), aucune distinction, n’est à cet égard établie.
Les frais de renouvellement des montures et des verres :

Une distinction doit être faite selon que l’enfant bénéficiaire est âgé de moins de six (6) ans ou de six (6) ans et plus.
Enfant âgé de moins de six (6) ans :

Le renouvellement des montures et des verres correcteurs de la vue s’effectue sur simple présentation d’une prescription médicale délivrée par un médecin ophtalmologue.
Enfant âgé de six (6) ans et plus :

Dans ce cas de figure, la solution diffère selon que ce renouvellement porte sur les verres correcteurs uniquement ou sur les montures et les verres correcteurs à la fois.
Le renouvellement des verres correcteurs : il se fait sur la base de la prescription médicale du médecin ophtalmologue.
Le renouvellement des montures et des verres correcteurs : il est subordonné à trois conditions supplémentaires, à savoir :
o    Si la monture et les verres correcteurs sont devenus inadaptés à l’enfant ;
o    Si la formalité de l’entente préalable a été respectée ;
o    Si le même enfant n’a pas déjà bénéficié au cours de la même année d’un précédent renouvellement (celui-ci étant limité à une fois par an).
Les obligations de l’opticien lunetier : L’opticien lunettier est tenu d’un certain nombre d’obligations vis-à-vis des bénéficiaires et vis-à-vis de la CNAS.
Les obligations à l’égard des bénéficiaires :

o    Dispenser la monture et les verres correcteurs de vue conformément à la prescription du médecin ophtalmologue ;
o    Respecter la confidentialité des informations médicales du patient ;
o    Remettre à l’assuré social concerné une copie de la facture de la monture et des verres correcteurs sur support papier ;
o    Respecter le libre choix de l’assuré ou sa volonté de changer l’opticien ;
o    Ne pas demander d’autres montants à l’assuré social en dehors de ceux prévus par la convention.
Modernisation de la gestion des opticiens lunetiers conventionnés avec la CNAS

La CNAS met à la disposition de l’opticien lunettier une clé électronique de professionnel de la santé et le logiciel permettant l’utilisation de la carte Chifa. Elle doit intégrer dans ce logiciel les éléments d’information suivants :

o    La liste des montures et des verres correcteurs de la vue pris en charge par la CNAS ;
o    Leurs montants ;
o    La liste des assurés sociaux bénéficiaires du dispositif du tiers payant en matière de lunettes de vue.
o    Par ailleurs, elle doit également :
o    Mentionner dans le contenu de la carte électronique Chifale taux de prise en charge en matière de sécurité sociale de chaque enfant bénéficiaire ;
o    Assurer la mise à jour régulière du logiciel ;
o    Assurer la maintenance du système Chifaen permanence.

Présentation du Contrôle Médical

Acteur médical de la gestion du risque, le contrôle médical :
o    Conseille les assurés sociaux et les professionnels de santé sur la règlementation médico-sociale;
o    Accompagne les assurés et se concerte avec les professionnels de santé pour améliorer la prise en charge des assurés sociaux et en particulier les malades chroniques;
o    Analyse et contrôle les demandes de prestations;
o    Veille à la bonne application de la réglementation.
Structure et organisation

Constitué de praticiens conseils (médecin conseil, chirurgien-dentiste conseil) et d’un personnel administratif, le contrôle médical est organisé, au plan national et local, selon une structure pyramidale.
La mission de contrôle qu’exerce le praticien conseil assure l’application de la législation de la sécurité sociale et permet à tout assuré social, d’obtenir les prestations nécessaires à son état de santé.
Missions

Le médecin conseil reçoit les assurés sociaux que le service des prestations décide de soumettre au contrôle médical. Il peut convoquer le malade s’il juge que le contrôle médical est nécessaire. Après étude du dossier médical, le médecin conseil aura à se prononcer sur la demande de remboursement de la prestation sociale et à répondre au service des prestations. L’avis du contrôle médical peut porter sur une prescription de médicament, un arrêt de travail, une demande de prise en charge d’affection chronique, sur l’invalidité, les accidents du travail, les maladies professionnelles…
Le contrôle médical peut être effectué :
o    avant le paiement des prestations (contrôle à priori) ou après le paiement des prestations (contrôle à posteriori).
o    Un avis favorable est émis lorsque le médecin conseil dispose des éléments probants et justifiants la demande de prestation.
o    Les renseignements médicaux seront recueillis dans le dossier médical et ou auprès du médecin traitant.
o    Un rejet d’ordre médical est émis en cas de désaccord sur l’appréciation de l’état de santé du patient entre le praticien traitant et le praticien conseil.
o    La voie de recours est l’expertise médicale.
o    La demande d’expertise est formulée par l’assuré social.
o    Un rejet d’ordre administratif est rendu en cas de désaccord sur l’application de la réglementation.
o    La voie de recours en cas de rejet d’ordre administratif est la Commission local de Recours Préalable qualifié (CLRPQ) en premier ressort et la Commission National de Recours Préalable qualifié (CNRPQ) en deuxième ressort.
o    Le litige portant sur l’appréciation de l’état d’invalidité et des taux d’incapacité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont portés devant la Commission d’invalidité de wilaya qualifié (CIWQ).
Expertises Médicales

Cette procédure est à l’initiative de l’assuré ou de son médecin traitant s’il conteste une décision du médecin conseil. Une simple demande écrite est alors adressée au Contrôle Médical dans les quinze jours, accompagnée d’un rapport du médecin traitant, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit directement déposée contre récépissé de dépôt.
Les médecins experts sont ceux qui figurent sur une liste des médecins experts établie par les Ministères chargés de la Santé et de la Sécurité Sociale après consultation du Conseil de Déontologie Médicale.
Peuvent figurer sur cette liste les médecins spécialistes qui en font la demande, à la condition de justifier de cinq années de pratique médicale, d’être régulièrement inscrits auprès de la Section Ordinale Régionale et de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante.
La Caisse propose, sous huitaine à compter de la date de réception de la demande d’expertise, par écrit, trois experts figurant sur la liste des médecins experts que l’assuré est tenu d’accepter ou de refuser dans un délai de huit jours, faute de quoi, il devra accepter l’expert désigné d’office par la Caisse.
La Caisse remet au médecin expert un dossier comprenant:
o    L’avis du médecin traitant;
o    L’avis du médecin conseil,
o    Un résumé des questions, objet du litige;
o    La mission du médecin expert.
Le médecin expert convoque alors l’assuré, l’examine et établit son rapport, en double exemplaire (un pour la Caisse et un pour l’assuré) qui doit être déposé dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du dossier.
La Caisse notifie alors à l’assuré les résultats de l’expertise dans les dix jours qui suivent la réception du rapport
Le montant des honoraires du médecin expert, est fixé à mille cinq cents Dinars Algériens Les honoraires du médecin expert sont à la charge de la Caisse d’assurances sauf si le médecin expert atteste que la demande de l’assuré est manifestement infondée, auquel cas, les honoraires sont à la charge de ce dernier.

Liste des 26 affections pris en charge

Liste des 26 affections donnant droit aux prestations en nature pris en charge à 100% :
1.      1) La tuberculose sous toutes ses formes,
2.      2) Les psychonévroses graves,
3.      3) Les Maladies cancéreuses,
4.      4) Les hémopathies
5.      5) La sarcoïdose,
6.      6) L’hypertension artérielle maligne,
7.      7) Les maladies cardiaques et vasculaires suivantes :
o    Angine de poitrine,
o    Infarctus du myocarde,
o    Pontage aorto-coronarien,
o    Remplacement valvulaire prothétique,
o    Valvulopathie décompensée
o    Maladies athéromateuses évoluées,
o    Artérite des membres inférieurs,
o    Accident vasculaire cérébral, méningé ou cérébro-méningé,
o    Troubles du rythme avec stimulateur,
8.      8) Les maladies neurologiques suivantes:
o    Sclérose en plaques,
o    Syndromes extra pyramidaux,
o    Paraplégies Hémiplégies
o    Epilepsies du lobe temporal, myocloniques progressives et post traumatiques,
9.      9) Maladies musculaires ou neuromusculaires suivantes :
o    Polynévrites,
o    Amyotrophies spinales progressives,
o    Myopathies,
o    Myasthénies,
10.  10) Les encéphalopathies,
11.  11) Les néphropathies
12.  12) Les rhumatismes chroniques inflammatoires ou dégénératifs suivants :
o    Spondylarthrite ankylosante,
o    Polyarthrite rhumatoïde,
o    Arthroses graves
13.  13) La périarthrite noueuse,
14.  14) Le lupus érythémateux disséminé,
15.  15) Les insuffisances respiratoires chroniques par obstruction ou restriction
16.  16) La poliomyélite antérieure aiguë.
17.  17) Les maladies métaboliques suivantes :
o    Diabètes,
o    Dysprotéïnémies,
o    Dyslipoïdoses,
18.  18) Les cardiopathies congénitales,
19.  19) Les affections endocriniennes complexes,
20.  20) Le rhumatisme articulaire aigu,
21.  21) L’ostéomyélite chronique,
22.  22) Les complications graves et durables des gastrectomies et de la maladie ulcéreuse,
23.  23) La cirrhose du foie,
24.  24) La rectocolite hémorragique,
25.  25) Le pemphigus malin et le psoriasis,
26.  26) L’hydatidose et ses complications.
 Actes soumis à entente préalable

Il s’agit d’une procédure permettant d’apprécier l’opportunité des actes ou fournitures prescrits. Cette formalité s’applique à certains actes recensés dans la Nomenclature Générale des actes professionnels ou dans le cas de cotation par assimilation.
Lorsque l’acte est soumis à cette formalité, on est tenu, préalablement à l’exécution de cet acte, d’adresser au Contrôle Médical une demande d’entente préalable, remplie et signée par le praticien qui doit dispenser l’acte. Lorsque l’acte doit être effectué par un auxiliaire médical, la demande d’entente préalable doit être accompagnée par l’ordonnance médicale qui a prescrit l’acte.
Les demandes d’entente préalable sont établies sur des imprimés conformes aux modalités arrêtées par la Caisse Nationale des Assurances Sociales.
Lorsqu’il y’a urgence manifeste, le praticien dispense l’acte mais remplit néanmoins le formulaire en portant la mention « Acte d’urgence ». Dans ce cas, le dossier est soumis au Contrôle Médical.
Lorsque le praticien veut dispenser un acte non répertorié à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, il doit procéder à sa cotation par assimilation à l’acte le plus similaire et qui est répertorié. Dans ce cas, l’accomplissement de cet acte est soumis à la procédure de l’entente préalable.
La réponse de la Caisse doit être adressée au malade ou au praticien, le cas échéant, au plus tard le dixième jour suivant l’envoi de la demande. Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis. Toutefois, en cas de cotation par assimilation et si l’on ne reçoit pas de réponse dans les dix jours, cela équivaut à un refus tacite de la demande d’assimilation.

Cures Thermales

Des conventions ont été passées entre la CNAS et l’Entreprise de Gestion Touristique pour la prise en charge des frais de cures thermales effectuées auprès des stations thermales au profits des assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux bénéficiaires de prise en charge dont l'état de santé nécessite des soins de cure thermale.
Les Stations Thermales conventionnées avec la sécurité sociale
Au nombre de sept (07), les stations de cure thermale conventionnées avec la CNAS se répartissent géographiquement comme suit:

A l’ouest du pays:

- Hammam Boughrara ( Tlemcen )
- Hammam Bou-H 'djar ( Ain Temouchent )
- Hammam Bou-Hanifia ( Mascara )

Au Centrede pays :

 -Hammam Righa ( Ain Defla )

A l’Est du pays :

Hammam Guergour (Sétif)
 -Hammam Meskhoutine (Guelma)
 -Hammam Salihine (Biskra)

1 - Dossier à présenter par l’assuré :

L’assuré social et/ou son ayant droit nécessitant une cure thermale doit présenter à son centre de paiement :
- Un certificat médical établi par le médecin traitant indiquant le lieu de la station thermale et la durée de séjour ;
- Le questionnaire (formulaire CNAS) renseigné par le médecin traitant.( Télécharger le document.. )

2-Délivrance de l’accord de principe :

- Après vérification des conditions d’ouverture des droits, les services des prestations soumettent le dossier au contrôle médical.
- L’assuré doit se présenter au contrôle médical muni de tous les bilans en sa possession (biologique et radiologique).
- En cas d’avis favorable du comité médical pour cure thermale, il est délivré à l’assuré un accord de principe pour lui permettre de prendre un rendez-vous auprès de l’établissement thermal désigné.

3-Etablissement de la prise en charge :

Une fois que l’assuré a obtenu son rendez-vous, une prise en charge est établie au profit de l’établissement désigné pour une durée de 21 jours et au taux de 80%.
Si les conditions d’ouverture de droits ne sont pas remplies ou en cas d’avis défavorable du médecin conseil, il sera notifié à l’assuré un rejet d’ordre administratif ou d’ordre médical selon le cas avec des voies et délais de recours.


+ Cures Spécialisées Et Rééducation Fonctionnelle(Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj)

Le Certificat Médical D'arrét De Travail

L’arrêt de travail prescrit doit être motivé par un état pathologique incompatible avec une activité professionnelle pour pouvoir être indemnisé, si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture de droits.
Conformément à l’article 56 du code de déontologie médicale, la prescription d’un arrêt de travail doit comporter:
o    Le nom, l’adresse et la qualité du prescripteur.
o    La date, la signature et le cachet humide.
o    Le nom, le prénom et l’âge du malade.
o    La prescription d’un arrêt de travail doit comporter par ailleurs une mention précisant s’il s’agit d’une prolongation.
Toute maladie d’un travailleur, susceptible d’ouvrir droit à une indemnité journalière, doit être portée à l’organisme de sécurité sociale, sauf cas de force majeure dans un délai fixé par voie règlementaire.
Le défaut de cette formalité peut entrainer des sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux indemnités journalières, pour la période pendant laquelle le défaut de déclaration aura rendu le contrôle de l’organisme de sécurité sociale impossible.
L’organisme de sécurité sociale peut soumettre l’assuré à un examen médical (article 64 de la loi 83-11 du 02 juillet 1983) ; le médecin conseil est alors sollicité pour un avis d’ordre médical.
Le malade ne doit quitter son domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sorties doivent se situer, sauf cas de force majeure, entre 10 heures et 16 heures et être inscrites, par le praticien, sur la feuille de maladie. (article 26 alinéa 2 du décret 84-27 du 11 février 1984).
Tout assuré ayant interrompu son travail pour cause de maladie s’adresse à son centre de paiement d’affiliation pour être indemnisé. Cette indemnisation se fait sous forme d’indemnités journalières versées pour chaque période d’interruption de travail justifiée médicalement. Ces prestations en espèces sont destinées à compenser la perte de salaire due à l’arrêt de travail pour cause de maladie.
L’indemnité journalière est fixée comme suit :
o    Du 1erau 15éme jour suivant l’arrêté de travail : 50% du salaire journalier après déduction de la cotisation de sécurité sociale et de l’impôt.
o    A partir du 16émejour suivant l’arrêt de travail : 100% du salaire.
En cas de maladie de longue durée ou d’hospitalisation, le taux de 100% est applicable à compter du 1er jour d’arrêt de travail (article 14 de la loi 83-11 du 02/07/1983).

Présentation de L'Action Sanitaire et Sociale

L'Action Sanitaire et Sociale est chargée de répondre aux besoins croissants des assurés sociaux et de leurs ayants droit, en matière de prise en charge socio- sanitaire.
Les missions de l'Action Sanitaire et Sociale
o    Les consultations de médecine générale et spécialisée ;
o    La mise à la disposition de la population des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques conformément à la politique des pouvoirs publics notamment la promotion du médicament générique;
o    La réintégration socio - professionnelle des salariés, victimes des accidents de travail ainsi que l’assistance médico-psycho-pédagogique des inadaptés moteurs.
o    L’intégration sociale et scolaire de l’enfant ;
o    L’éducation et la protection sanitaires de l’enfance et de la famille.
Structures Sanitaires

03 Cliniques Spécialisées :
1.      La Clinique médico-chirurgicale infantile de Bou Ismail (Tipaza) :
o    Assure la prise en charge médico-chirurgicale des enfants de moins de 15 ans présentant des cardiopathies congénitales disposant d’une annexe pour la prise en charge des parents des enfants malades en matière d’hébergement ;
2.      La Clinique d’orthopédie de – Messerghine – Oran :
o    Spécialisée dans la prise en charge médico-chirurgicale des affections orthopédiques ainsi que la réinsertion socioprofessionnelle des victimes des accidents de travail ;
3.      La Clinique Ibnou Sina – Alger :
o    Spécialisée dans la prise en charge médico-chirurgicale des pathologies de la sphère ORL.
04 Centres Régionaux d’Imagerie Médicale :
Implantés au niveau de Constantine, Maghnia, Laghouat et Jijel, dont l’objectif est de faciliter aux assurés sociaux et à leurs ayants droit l’accès aux examens de radiologie.
   - 34 Centres de diagnostic, de dépistage et de soins – CDDS- qui ont pour missions:
o    Les consultations médicales;
o    L’exploration fonctionnelle;
o    Les analyses biologiques;
o    La prévention générale et épidémiologique;
o    L’éducation sanitaire;
o    Les avis médicaux spécialisés;
o    L’imagerie médicale.
   - 49 Officines pharmaceutiques chargées de :
La mise à la disposition de la population des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques conformément à la politique des pouvoirs publics, notamment la promotion du médicament générique;
Structures Sociales

o    30 crèches et jardins d’enfants répartis à travers le territoire national.
o    01 centre de prise en charge psychopédagogique et orthophonique des enfants et adolescents -Kouba-
 Clinique Médico-Chirurgical ORL Ibn Sina

Présentation de la clinique :

La clinique spécialisée Ibn Sina, anciennement clinique Avicenne a été acquise (droit de jouissance du fond du commerce) par la caisse nationale de la sécurité sociale le 10 juillet 1974. Elle avait une gestion autonome jusqu’en 1985, année de son transfert au secteur sanitaire d’Alger, en 1993, elle a été rattachée à l’agence CNAS de la wilaya d’Alger.
Missions de la clinique :

La clinique Ibn Sina prend en charge les pathologies de la sphère ORL. Dans le cadre de la qualité de la prise en charge des assurés sociaux et des malades au niveau des structures sanitaires, la clinique Ibn Sina a bénéficié d’un programme de rénovation de l’ensemble de la structure. Dans cet objectif, elle a bénéficié également d’un programme de renouvellement et de modernisation de l’équipement médical.
Organisation :

La clinique occupe deux (02) niveaux comportant les services suivants :
Niveau 01 : Qui contient :
Un espace d’accueil et d’orientation, un espace administratif, 03 cabinets de consultation, une salle d’exploration et une infirmerie.
Niveau 02 : qui contient :
Un bloc opératoire (sui comprend une salle d’intervention chirurgicale de type ambulatoire et une salle de réanimation d’une capacité de trois (03) lits, une salle de stérilisation et de stockage des instruments chirurgicaux, un service d’hospitalisation qui contient 04 chambres de malades d’une capacité d’accueil de 03 lits chacune, une infirmerie, un office, une pharmacie pour l’approvisionnement des services médicaux en produits et dispositifs médicaux.
Equipements :

La clinique a été dotée récemment d’un respirateur, d’une pousse-seringue électrique, d’une boite d’otologie, d’un moteur et fraises, des couteaux de Moore, d’un moniteur de surveillance, des lits de réanimation et des lits d’hospitalisation.
Un réseau de fluides médicaux et un sol antistatique (bloc opératoire) ont été installés dans le cadre de la rénovation de la clinique.
Activités :

La clinique assure plusieurs activités tels que les consultations ORL, les consultations anesthésie/ réanimation, la chirurgie ORL, l’exploration ORL : nasofibroscopie / examens sous microscope et les différents soins infirmiers (lavage d’oreilles / aérosol).
Activités chirurgicales :
Concernant les activités chirurgicales que peut assurer la clinique, il y a :
o    la chirurgie ambulatoire : adénoïdectomie, amygdalectomie (enfant et adulte), drain transtympanique, frein de langue, biopsie du cavum, kystes sébacés, lipomes et lithiases sublinguales.
o    La chirurgie avec hospitalisation : septoplastie, Caldwell Luc, polypose naso sinusienne, kyste du seuil narinaire et kyste amygdaloïde.
L’activité chirurgicale est assurée par trois (03) médecins spécialisés en ORL. Dont un vacataire et un médecin réanimateur assisté de treize (13) paramédicaux. Pour assurer le transport de ses malades, la clinique dispose d’une ambulance équipée depuis 2007.
Adresse : 1er rue Mahmoud Bouhamida ex Joinville, Alger-centre.
Tel : 021.73.87.19.
Présentation AT/MP

L'Algérie a adopté depuis son indépendance une démarche globale de politique de prévention des risques professionnels qui vise à préserver la santé et la sécurité des travailleurs et la réduction des charges sociales et financières découlant des accidents du travail et des maladies professionnelles. De multiples organismes et institutions sont érigés et engagés pleinement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention, les programmes adoptés sont donc concrétisés à travers un ensemble cohérent, axé sur l'action de l'état, des organismes de sécurité sociale et des organismes employeurs.
Les programmes en question sont d'ordre :
o    Professionnel : en incitant les employeurs à mettre en place les conditions de travail ;
o    Sanitaire : en organisant médecine du travail;
o    Social: par l'accompagnement et la réinsertion socioprofessionnelle des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
o    Solidaire en apportant l'indemnisation et l'aide aux travailleurs qui rencontre des difficultés.
L'accident du travail définit par la loi 83-13 du 2 juillet 1983 modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles) est dû à la rencontre d'un ensemble d'évènements qui peuvent entrainer des blessures et des dommages.
Ces évènements nécessitent l'analyse des circonstances et des dysfonctionnements en vue d'en réduire les conséquences et éventuellement d'éviter leur reproduction. Il est établi que des programmes efficaces de sécurité et de santé au travail réduisent les risques et leurs conséquences (accidents et maladies professionnelles) et engendrent des effets positifs sur le bienêtre et la productivité des travailleurs, tout en épargnant aux employeurs ainsi qu'à l'assurance sociale et économique des dépenses considérables.
Voilà comment on pourrait définir la prévention et amener les partenaires sociaux (employeurs et travailleurs) à adhérer à ses principes tels que définis par la recommandation n° 175 de l'O.I.T. (Organisation Internationale du Travail)
et que l'on peut résumer comme suit :
o    Promouvoir et préserver le bienêtre physique, mental et social des travailleurs dans tous les métiers ;
o    Prévenir les effets néfastes sur la santé des travailleurs dus à leurs conditions de travail ;
o    Protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé ;
o    Placer et maintenir les travailleurs dans un environnement de travail et adapté à leurs besoins physiques et mentaux .
o    Missions de Prévention

La loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles a institué un régime unique en matière d'Accidents de Travail et de Maladies Professionnelles applicable à l'ensemble des travailleurs salariés quel que soit leurs domaine d'activité ainsi que l'unification des taux de cotisations du risque « A.T/M.P » et prévoit la contribution de la CNAS à la promotion de la politique de prévention des A.T/M.P et la gestion du fonds de prévention destiné au financement des actions de prévention. L'alimentation du fonds provient d'une fraction de la cotisation (AT/MP) à la charge intégrale de l'employeur.
Le décret exécutif n°97-424 du 11 Novembre 1997 fixe:
o    les missions de la CNAS dans ce domaine;
o    le rôle du Conseil d'Administration de la CNAS, qui compte en son sein une commission de la prévention des risques professionnels ;
o    Les axes du programme d'actions de prévention;
A ce titre la CNAS est chargé de veiller:
o    au respect de la législation et de la réglementation en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
o    là la maitrise des dépenses en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
o    à l'utilisation rationnelle du fonds de prévention des risques professionnels.
Le programme d'action de la CNAS est axé ainsi sur la contribution à la promotion de la prévention des AT/MP dans les entreprises, les actions sont menées directement par les structures de la caisse réparties à travers le territoire nationale ou en partenariat avec les autres organismes de prévention.
Le programme d'action consiste en la :
o    Participation à l'étude et à l'organisation du contrôle de la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles;
o    Participation à l'étude et à l'élaboration de mesures générales ou particulières nécessitées par les besoins de la prévention des risques professionnels;
o    Réalisation et participation à la réalisation d'enquête et de contrôle auprès des employeurs et notification de leurs résultats à l'ensemble des autorités et organismes concernés;
o    Participation au développement d'institutions d'études et de recherches en matière de prévention des accidents du travail en maladies professionnelles;
o    Conclusion de conventions et/ou attribution de prêts ou subventions à des institutions chargées de la réalisation de la politique de prévention des risques professionnels;
o    Réalisation et/ou participation à la réalisation de l'information et de la publicité par tous les moyens pour faire connaître dans les entreprises et partout où cela est nécessaire, les méthodes de prévention des risques professionnels;
o    Le concours aux entreprises à faible capacité en vue d'organiser des services d'hygiène et de sécurité du travail et prévention des maladies professionnelles et participation aux actions de formation en matière de prévention des risques professionnels;
o    La notification aux employeurs, sur la base des conclusions des enquêtes et contrôles, des mesures nécessaires et justifiées de prévention des risques professionnels à prendre et suivi de leur application;
o    L'élaboration et diffusion de statistiques techniques et technologiques sur les accidents du travail, leurs causes, les lieux, leurs circonstances, leur fréquence et leurs effets.
o    Organisation des Activités de Prévention

Réception des déclarations AT/MP:
o    lecture et tri et codification des DAT;
o    Saisie et enregistrement des fiches de liaisons ;
o    Elaboration des statistiques mensuelles, semestrielles et annuelles.
o    Etudes spécifiques et analyse statistiques.
o    Enquétes post déclaration de l'accident et post déclaration de maladie professinelle.
o    Visite des entreprises et contrôle des conditions de travail avec notification des recommandations aux employeurs concernés .
o    Visites conjointes avec les autres intervenants de la prévention des risques professionnels NB: Les rapports d'enquétes AT/MP et de visiste EVRAP sont transmis à:
o    La commission AT/MP
o    L'inspection du travail territorialement compétente
o    A la direction génerale de la CNAS
o    Information et sensibilisation des travailleurs et des employeurs
o    Conception et diffusion des affiches et des prospectus dépliants...
o    Organisation des scéances en entreprises au profit des travailleurs
o    Organisation des journées nationales au locales d'information dans le domaine de la prévention
o    Employeur/Travailleur

Les lois sociales de 1983 couvrent les travailleurs assurés sociaux en AS et AT/MP par une indemnisation en cas d’accident ou de maladie professionnelle, il demeure néanmoins que tout accident implique une responsabilité:
  • En civile: à ce titre , l'employeur est responsable des conditions de travail ( loi 88/07 , art 2)
  • En pénale: dans les cas de fautes inexcusable et ou intentionnelle ( loi 83/13 art 21 et le titre IV art 69 de la loi 08/ 08 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.

Législation

LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR L'ALGERIE
Conventions
Option
Description
Convention n°13
Convention sur la céruse (peinture), 1921
Convention n°17
Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925
Convention n°18
Convention sur les maladies professionnelles, 1925
Convention n°32
Convention sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932
Convention n°42
Convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934
Convention n°62
Convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
Convention n°73
Convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946
Convention n°74
Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946
Convention n°77
Convention sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946
Convention n°78
Convention sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946
Convention n°80
Convention portant révision des articles finals, 1946
Convention n°81
Convention sur l'inspection du travail, 1947
Convention n°89
Convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948
Convention n°119
Convention sur la protection des machines, 1963
Convention n°120
Convention sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964
Convention n°127
Convention sur le poids maximum, 1967
Convention n°155
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Convention n°167
Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

LES LOIS ET ORDONNANCES
Lois / Ordonnance
Option
Description
Loi 83/03
relative à la protection de l’environnement.
Loi 83/13
relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Loi 85/05
modifiée et complétée relative à la protection et à la promotion de la santé.
Loi 88/07
relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
Loi 88/15
modifiant et complétant la loi 85/05 relative à la promotion et à la protection de la santé.
Loi 90/03
relative à l’Inspection du Travail modifiée et complétée.
Loi 90/11
modifiée et complétée relative aux relations de travail.
Ordonnance n° 96-19
modifiant et complétant la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et au maladies professionnelles.
Loi 01/19
relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.
Loi 01/20
relative à l’aménagement et développement durable du territoire.
Loi 02/09
relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.
Loi 03/10
relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable.
Loi 04/04
relative à la normalisation
Loi 04/20
relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.
Ordonnance 06/07
modifiant et complétant la loi 85/05 relative à la promotion de la santé.
Loi 08/08
du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.

LES DECRETS
Décrets
Option
Description
Décret n° 84-28
fixant les modalités d'application du titre III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.
Décret n° 84-28
fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes.
Décret 85/232
relatif à la prévention des risques de catastrophes.
Décret 86/132
fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et d’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants.
Décret 87/182
relatif aux huiles à base de PCB, aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit.
Décret exécutif 90/78
relatif aux études d’impact sur l’environnement.
Décret exécutif 90/79
portant réglementation du transport des matières dangereuses.
Décret présidentiel n° 90-198
portant réglementation des substances explosives.
Décret exécutif n°90-245
portant réglementation des appareils à pression de gaz.
Décret exécutif n°90-246
portant réglementation des appareils à pression de vapeur.
Décret exécutif 91/05
relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail.
Décret exécutif 93/74
portant règlement général des exploitations des substances minérales.
Décret exécutif 93/120
relatif à l’organisation de la médecine du travail.
Décret exécutif n° 93-160
réglementant les rejets d'effluents liquides industriels.
Décret exécutif n° 93-161
réglementant le déversement des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel .
Décret exécutif 93/165
réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes.
Décret exécutif 93/184
réglementant l’émission des bruits.
Décret exécutif 93/191
relatif aux aus activités de recherche et d’exploitation des substances minérales.
Décret exécutif 93/206
relatif à la prévention et la surveillance dans les institutions, administrations et organismes publics ainsi que dans les entreprises publiques économiques.
Décret exécutif 95/405
relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole.
décret exécutif n° 96-59
modifié et complété, portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement ;
Décret exécutif 95/405
relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole.
Décret exécutif 96/98
déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs.
Décret exécutif 96/209
fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National d’Hygiène, de Sécurité et de Médecine du Travail.
Décret exécutif 97/37
définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.
Décret exécutif 97/254
relatif aux autorisations préalables à la fabrication et àl’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier.
Décret exécutif 97/424
fixant les conditions d’application du titre V de la loi 83/13 modifiée et complétée , relatif à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Décret exécutif 98/339
définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature.
Décret présidentiel n°99-64
modifiant et complétant certaines dispositions du Décret présidentiel n°90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives.
Décret exécutif n° 99-95
relatif à la prévention des risques liés à l’amiante.
Décret exécutif 2000/73
complétant le décret exécutif 93/165 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes.
Décret exécutif 2000/253
portant création, organisation et fonctionnement de l’Institut National de la Prévention des Risques Professionnels.
Décret exécutif 01/341
fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission Nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs et appareils de protection.
Décret exécutif 01/342
relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs.
Décret exécutif 02/01
fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports.
Décret exécutif 02/68
fixant les conditions d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité.
Décret exécutif 02/427
relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels.
Décret exécutif 03/353
portant création, organisation et fonctionnement du comité national de protection sanitaire contre le risque toxique.
Décret exécutif 03/451
définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression.
Décret exécutif n° 03-452
fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses
Décret exécutif n° 04-409
fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux.
Décret exécutif n° 05/05
portant organisation et fonctionnement de l’Inspection Générale du Travail.
Décret exécutif 05/08
relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail
Décret exécutif 05/09
relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et sécurité du travail
Décret exécutif 05/10
fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité interentreprises d’hygiène et de sécurité
Décret exécutif 05/11
fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions.
Décret exécutif 05/12
relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Décret exécutif 05/117
relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants.
Décret exécutif 05/119
relatif à la gestion des déchets radioactifs.
Décret exécutif 05/130
fixant les conditions d’exercice et de modalité d’agrément des agents de contrôle sécurité sociale.
Décret exécutif 05/464
relatif à l’organisation et fonctionnement de la normalisation.
Décret exécutif 05/465
relatif à l’évaluation de la conformité.
Décret exécutif 05/467
fixant les conditions et modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés.
Décret exécutif n° 06-02
définissant les valeurs limites, les seuils d'alerte et les objectifs de qualité de l'air en cas de pollution atmosphérique.
Décret exécutif n° 06-138
réglementant l'émission dans l'atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle.
Décret présidentiel n°06/59
portant ratification de la convention 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée à Genève le 22 juin 1981.
Décret présidentiel n°06/ 60
portant ratification de la convention 167 concernant la sécurité et la santé dans construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988.
Décret exécutif 06/139
fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports.
Décret exécutif 06/141
définissant les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels.
Décret exécutif 06/223
portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Décret exécutif n° 06-362
modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-59 portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement.
Décret présidentiel n°07-171
du 02 Juin 2007 modifiant et complétant le décret présidentiel n°05-117 relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants.
Décret exécutif n° 09-321
du 8 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 99-95 du 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante.

LES ARRETES :
Arrêtés
Option
Description
Arrêté interministériel du 10 fév. 1988
fixant les méthodes de contrôle en matière d'utilisation des sources radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants.
Arrêté interministériel du 10 fév. 1988
précisant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs soumis au risque d'exposition externe.
Arrêté interministériel du 10 février 1988
fixant la délimitation et la signalisation particulière des zones réglementées et interdites .
Arrêté interministériel du 10 fév. 1988
portant classification des principes radionucléïdes.
Arrêté interministériel du 10 fév. 1988
fixant les limites dérivées de concentration dans l’air et les limites d’incorporation annuelles ainsi que les valeurs de facteurs de qualité et de débit de fluence des neutrons.
Arrêté interministériel du 10 fév. 1988
fixant les modalités de détention et d’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants à des fins médicales.
Arrêté interministériel du 5 nov. 1989
relatif à la procédure de contrôle des opérations de chargement et de déchargement de marchandises dangereuses.
Arrêté interministériel du 10 août 1993
portant conditions d'isolement des établissements de production ou de conservation des substances explosives.
Arrêté interministériel du 02 Avril 1995
fixant la convention-type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité.
Arrêté interministériel du 10 Avril 1995
fixant la composition de la commission des maladies professionnels.
Arrêté interministériel du 17 février 1996
relatif aux conditions d’aptitude et à la surveillance médicale particulière des scaphandriers plongeurs.
Arrêté interministériel du 05 Mai 1996
fixant l liste des maladies présumées d’origine professionnelles ainsi que ses annexes 1 et 2.
Arrêté interministériel du 9 Juin 1997
fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels.
Arrêté interministériel du 28 décembre 1997
fixant la liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier ainsi que la liste des substances chimiques dont l’utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits.
Arrêté interministériel du 15 juin 1999
relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante.
Arrêté du 16 Octobre 2001
fixant le contenu , les modalités d’établissement et de tenue des documents obligatoirement établis par le médecin du travail.
Arrêté du 16 Octobre 2001
fixant le rapport-type de médecin du travail.
Arrêté du 16 Octobre 2001
fixant les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipements des services de médecine du travail.
Arrêté du 16 Octobre 2001
fixant les modalité d’application des dispositions de l’article 30 du décret exécutif 93/120 relatif à l’organisation de la médecine du travail.
Arrêté du 1er Octobre 2003
relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Arrêté du 19 Mai 2004
relatif aux conditions d’exploitation des machines minières.
Arrêté du 20 Novembre 2004
portant nomination des membres du Conseil National d’Hygiène, de Sécurité et de Médecine du Travail.
Arrêté du 09 Février 2005
portant désignation des membres du Conseil d’Administration de l’Institut National de la Prévention des Risques Professionnels.
Arrêté du 26 juillet 2008
relatif au plan d’hygiène et de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Arrêté du 26 juillet 2008
relatif à la déclaration d’ouverture de chantiers dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Arrêté interministériel du 31 décembre 2008
modifiant l'arrêté interministériel du 28 décembre 1997 fixant la liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier ainsi que les listes des substances chimiques dont l'utilisation est interdite ou règlemente pour la fabrication de ces produits.
Arrêté Interministériel du 5 Mai 2010
Modifiant Et Complétant L’arrêté Interministériel Du 10 Avril 1995 Fixant La Composition De La Commission Des Maladies Professionnelles
Arrêté interministériel du 10 fév. 1988
fixant les limites de dose annuelles d’exposition aux rayonnements ionisants.


Assurés

Vous exercez en Algérie une activité rémunérée pour un ou pour plusieurs employeurs quelque soit le montant ou la nature de la rémunération, à temps plein, partiel ou occasionnel, vous êtes considérés comme salariés.
Salariés, vous êtes concernés :
o    Vous exercez une activité rémunérée pendant 40H/semaine soit la durée légale hebdomadaire du travail, vous êtes salarié à temps plein,
o    Vous exercez une activité rémunérée pendant une durée inférieure à 40 heures hebdomadaires sans qu’elle soit inférieure à 20 heures c'est-à-dire la moitié de la durée légale hebdomadaire, vous êtes salarié à temps partiel,
o    Vous exercez une activité temporaire rémunérée à la tâche, à la pièce, au chiffre  d’affaire, au cachet …, vous êtes salarié occasionnel.
Bon à savoir :
o    Vous exercez plus d’une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs, assurez-vous d’être déclaré à la CNAS par l’ensemble de vos employeurs,
o    L’affiliation du salarié auprès de la CNAS peut être demandée soit à la requête de l’intéressé, de ses ayants droit ou de l’organisation syndicale.
A quoi servent les cotisations ?
Les cotisations financent les prestations servies par la CNAS, c'est-à-dire les remboursements de vos frais de soins de santé, les versements des indemnités journalières destinées à compenser votre perte de salaire en cas d’arrêt de travail pour raison de maladie, accident du travail, maladie professionnelle, accouchement, invalidité.

Recouvrement et Contentieux

Déclaration d'activité
Que vous soyez une personne physique ou morale, vous êtes tenus de déclarer votre activité à l'organisme de la sécurité sociale lorsque :
o    Vous occupez un ou plusieurs travailleurs, quelles que soient la nature juridique, la durée et la forme de la relation de travail.
o    Vous employez du personnel pour votre propre compte en qualité de gens de maison, chauffeur, femme de ménage, jardinier, gardien, infirmière etc.....
Déposez le dossier de déclaration de votre activité à l'agence CNAS du lieu implantation de votre entreprise ou de votre activité dans les 10 jours qui suivent le recrutement du premier salarié.
Constitution du Dossier d'affiliation :
o    Déclaration d'activité ;
o    Extrait de naissance N° 12 ou copie du S12 du gérant ou du propriétaire;
o    Copie soit du registre du commerce ou de la décision de création, ou de l'agrément ou de la carte d'artisan;
o    Copie des statuts de l'entreprise;
o    Copie de la carte de l'immatriculation fiscale;
o    Copie du Numéro d'Identification Statistique (NIS);
o    Copie des RIB et/ou des RIP.
Affiliation des salariés
La déclaration de salarié :
« Article 8 de la loi n°83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée Télécharger le document.. »
L'employeur est tenu de déclarer á la sécurité sociale toute personne quelque soit sa nationalité, qu'elle exerce une activité rémunérée, quels que soient le montant ou la nature de la rémunération, á temps plein, partiel ou occasionnel;
Le travail à temps plein :
lorsque l'activité rémunérée est exercée pendant la durée légale hebdomadaire du travail, soit, 40 heures/semaine.
Le travail à temps partiel:
lorsque l'activité rémunérée est exercée pendant une durée inférieure á 40 heures hebdomadaires sans qu'elle soit inférieure á 20 heures, c'est-á-dire, la moitié de la durée légale hebdomadaire.
Le travail occasionnel:
il s'agit des activités temporaires rémunérées á la tâche, á la pièce, au chiffre d'affaire, au cachet, etc.
Constitution du dossier :
o    Une demande d'affiliation de l'assuré social Télécharger le document..
o    Un extrait de naissance N°12 ou copie du S 12 de l'assuré (si le salarié n'est pas immatriculé);;
o    Une fiche familiale si l'assuré (e) est marié (e).
Les catégories Particulières:
Sont considérées comme catégories particulières et doivent être déclarés á la sécurité sociale :
o    les travailleurs á domicile;
o    Les personnes employées par des particuliers, notamment les gens de maison, concierges, chauffeurs, femmes de ménage...;
o    les artistes et les auteurs rémunérés á l'activité artistique et/ou d'auteur;
o    Le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré á la part;
o    les apprentis
o    Les Porteurs de bagages dans les gares et les aéroports.
o    Les gardiens de parkings autorisés.
o    Les Etudiants.
o    Les moudjahidines, ainsi que les titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale ;
o    Les Handicapés.
o    Les titulaires de pensions et de rentes de sécurité sociale;
o    Les bénéficiaires de l'indemnité d'activité d'intérêt général (IAIG);
o    Les élèves des établissements d'enseignement technique et des établissements de formation professionnelle;
o    Les Détenus effectuant un travail pénal.
o    Les pupilles de la sauvegarde de la jeunesse effectuant un travail commandé;
o    Les athlètes adhérents d'une association sportive, autres que les athlètes de performance;
o    Les personnes effectuant un stage de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle;
o    Les personnes qui participent, bénévolement, au fonctionnement d'organismes de sécurité sociale;
o    Lespersonnes victimes d'accidents au cours de l'accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du sauvetage d'une personne en danger;
o    les bénéficiaires de l'indemnité pour activités d'intérêt général.
Les délais de Déclarations :
« Article 10 de la loi n°83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée Télécharger le document.. »
o    Les employeurs sont tenus d'adresser une demande d'affiliation des bénéficiaires de la Sécurité Sociale dans les dix (10) jours qui suivent le recrutement du travailleur.
o    Les établissements d'enseignement supérieur, technique, de formation professionnelle ou assimilés doivent adresser une demande d'affiliation pour l'ensemble des élèves dans les vingt (20) jours qui suivent leur inscription.
L'affiliation d'office :
« Article 12 de la loi n°83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée Télécharger le document.. »
Lorsque la demande d'affiliation n'a pas été adressée par les assujettis dans les délais prescrits, l'affiliation du salarié est opérée d'office par l'organisme de sécurité sociale soit:
o    De sa propre initiative;
o    Suite á un contrôle administratif;
o    A la requête de l'intéressé, de ses ayants droit, de l'organisation syndicale ou de toute autre personne.
Déclaration Annuelle des Salaires et des salariés (DAS)
L'employeur est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement (Agence CNAS) dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, une déclaration nominative des salaires et des salariés (DAS) faisant ressortir les rémunérations perçues entre le premier et le dernier jour de l'année, par trimestre, ainsi que le montant des cotisations dues.
« Article 14 de la loi n°83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée Télécharger le document.. »
Les DAS sont transmises aux services de la CNAS sous forme électronique. Un logiciel est mis à la disposition des employeurs pour extraire le fichier.
Vous pouvez transmettre votre DAS via internet sur le portail télédéclaration.
Déclaration et Versement des cotisations
Articles 21 de la loi n°83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée (Télécharger) L'employeur est tenu de déclarer et de verser les cotisations de sécurité sociale de ses salariés auprès de l'agence de wilaya dont il relève dans les trente (30) jours qui suivent l'échéance :
o    de chaque trimestre, s'il occupe moins de dix (10) salariés;
o    de chaque mois, s'il occupe plus de dix (09) salariés.
o    Le versement des cotisations de sécurité sociale incombe à l'employeur,
o    Le prélèvement de la quote-part salariale, lors du paiement de la rémunération, vaut acquis de la part de l'employeur à l'égard du travailleur,
o    Les cotisations de Sécurité Sociale font l'objet d'un versement unique par l'employeur à l'organisme de Sécurité Sociale dont il relève territorialement.
La déclaration de cotisations s'effectue via internet (portail Télédéclaration) ou bien sur un imprimé appelé Déclaration d'Assiette de Cotisation (DAC).
L'assiette de cotisation :
L'assiette des cotisations de Sécurité Sociale est constituée de l'ensemble des éléments du salaire ou du revenu proportionnel aux résultats du travail à l'exclusion :
o    Primes à caractère familial (allocations familiales, indemnité du salaire unique, prime de scolarité, les primes de naissance, de mariage et toutes les autres primes versées à l'occasion d'un événement familial)
o    Primes et indemnités représentatives de frais engagés par le travailleur (prime de panier, prime de transport, frais de missions...)
o    Primes et indemnités à caractère exceptionnel (indemnité de licenciement, de départ en retraite...)
o    Indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d'isolement, Si deux des trois conditions suivantes sont réunies :
o    Logement en cabine mobile, tente, campement itinérant ou base de vie;
o    Système de travail par relève nécessitant un cycle continu de plusieurs semaines de travail effectif, suivies d'une période de repos pendant laquelle l'indemnité n'est pas servie au travailleur;
o    Lieu de travail éloigné de tout centre urbain et difficile d'accès.
o    Le salaire mensuel soumis à cotisation ne peut être en aucun cas, inférieur au SNMG
o    Pour les catégories particulières, l'assiette de cotisation est le SNMG en vigueur.
Les taux de cotisation :
Dans le cas général, le taux de cotisation est fixé à 34,5% réparti comme suit :
o    25 % de l'assiette de cotisation à la charge de l'employeur
o    09 % de l'assiette de cotisation à la charge du salarié
o    0,5% de la masse salariale brute à la charge des oeuvres sociales.
Des abattements sur la quote-part patronale sont prévus pour tout nouveau recrutement (voir rubrique "Abattements sur taux de cotisations")
Travailleurs à domicile :
Le taux de cotisation est de 29% , réparti comme suit :
o    24 % à la charge de l'employeur
o    5 % à la charge du travailleur
Artistes et auteurs rémunérés à l'activité artistique et/ou d'auteurs :
Les artistes et auteurs qui ne sont pas assurés sociaux au titre d'une autre activité :
o    Le taux de cotisation est de 12% à la charge exclusive de l'artiste ou l'auteur,
o    L'assiette de cotisation est la rémunération perçue au titre de chaque activité artistique et/ou d'auteur dans la limite d'un plafond de trois (03) foisv le montant mensuel du SNMG ou, le cas échéant, de trois (03) fois le montant annuel du SNMG.
Les artistes et auteurs, qui sont par ailleurs assurés sociaux, au titre de leur activité professionnelle principale, salariés ou non-salariés :
o    Le taux de cotisation est de 2,75% à la charge exclusive de la personne morale ou physique tiers rémunérant l'activité artistique et/ou d'auteur,
o    L'assiette de cotisation est la rémunération verséeau titre de chaque activité artistique et/ou d'auteur.
o    L'assiette de cotisation est le SNMG
Sportifs professionnels :
Le taux de cotisation est de 34,5 % réparti comme suit :
o    25 % à la charge de l'employeur
o    9 % à la charge du salarié
o    0,5 % à la charge des oeuvres sociales
Personnes employées par des particuliers :
Le taux de cotisation est de 6 % , réparti comme suit :
o    4 % à la charge de l'employeur
o    2 % à la charge du travailleur
o    L'assiette de cotisation est le SNMG
Gardiens de parking autorisés
o    Le taux de cotisation est de 3 % à la charge exclusive du bénéficiaire
o    L'assiette de cotisation est le SNMG
Personnel naviguant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part :
Le taux de cotisation est de 12 %, réparti ainsi :
o    7 % à la charge de l'armateur;
o    5 % à la charge du personnel naviguant embarqué.
o    L'assiette de cotisation est déterminée comme suit :
o    Personnel de conduite du navire et du bateau de pêche et l'armateur embarqué :
o    Trois (03) à huit (08) fois le SNMG
o    Personnel de conduite des machines :
o    Deux (02) à six (06) fois le SNMG
o    Autre personnel du pont et le personnel de service général:
o    Un et demi (1,5) à trois (03) fois le SNMG
Le non respect des différentes dispositions indiquées ci-dessus expose l'employeur à des majorations et/ou des pénalités de retard
Déclaration d'accident de travail
L'employeur est tenu de déclarer tout accident du travail dans les quarante huit (48) heures de sa prise de connaissance.
Procédures de recouvrement forcé
« Loi n° 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matiére de sécurité sociale »
Pour recouvrer les cotisations qui lui sont dues, la CNAS a recours à des procédures particulières de recouvrement forcé à l'encontre des assujettis débiteurs. Les sommes dues aux organismes de sécurité sociale au titre des cotisations principales, majorations et pénalités de retard sont recouvrées au moyen des procédures suivantes:
o    Le rôle
o    La contrainte
o    L'opposition sur comptes courants postaux/bancaires
L'organisme de sécurité sociale créancier avertit préalablement l'assujetti en lui adressant une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours, et ce avant d'intenter toute action ou poursuite. Passé ce délai, l'organisme de sécurité sociale peut recourir au recouvrement forcé.
La procédure du rôle :
L'état des sommes dues est signé par le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier, puis visé et rendu exécutoire par le Wali. Le rôle est notifié conformément aux dispositions du code des procédures fiscales et il est exécuté par les services des impôts territorialement compétents.
La procédure de la contrainte :
L'état des sommes dues est signé par le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier, puis visé et rendu exécutoire par le président du tribunal du lieu du domicile du débiteur. La contrainte est notifiée au débiteur par un agent de contrôle agrée de la sécurité sociale, à travers un procès verbal de réception ou par un huissier de justice.
L'opposition sur compte :
L'organisme de sécurité sociale créancier peut faire opposition sur les comptes courants postaux et les comptes bancaires de ses débiteurs, dans la limite des sommes qui lui sont dues.
L'organisme de sécurité sociale peut également faire opposition sur les biens, meubles ou les liquidités appartenant au débiteur de l'organisme, entre mains du tiers détenteur autres que les parties prévues aux articles57 et 58 conformément aux dispositions du code de procédures civiles.
Les Procédures de recours
Il est créé au sein des agences CNAS de wilayas, des commissions locales de recours préalable qualifiées. Cette commission statue sur les recours formulés par les assujettis contre les décisions prises par les services de la CNAS.
Elle statue également sur les contestations relatives aux majorations et pénalités de retard lorsque leur montant est inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA).
Le recours doit être formulé par écrit et doit indiquer les griefs à l'encontre de la décision contestée.
La commission locale de recours préalable qualifiée est, sous peine d'irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par requête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision contestée.
Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l'encontre de la décision contestée.
Les décisions de la commission locale de recours préalable qualifiée sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de sécurité sociale au moyen d’un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision.
En cas de contestation de la décision de la commission locale de recours préalable qualifiée, l'employeur peut saisir la commission nationale de recours préalable qualifiée.
Les contestations relatives aux majorations et pénalités de retard prévues en matière d'obligations des assujettis sont directement portées devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, qui statue en premier et dernier ressort, lorsque leur montant est égal ou supérieur à un million de dinars (1.000.000 DA).
« (Source : loi 08-08 du 23 février 2008, relative au contentieux en matière de sécurité sociale). »
Le contrôle des employeurs
o    La CNAS est habilitée à contrôler les employeurs en matière d'application de la législation et de la règlementation de sécurité sociale,
o    Les missions de contrôle sont effectuées par des agents de contrôle agréés par le Ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés,
o    Chaque assujetti peut faire l'objet d'un contrôle, en tout temps et lieu de travail et pour toutes les périodes d'assujettissement,
o    Les assujettis et les salariés sont tenus de présenter aux agents de contrôle, les documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Les entraves au contrôle sont passibles de peines prévues dans le cadre de l'infraction qualifiée par l'article 183 du code pénal. »

Organisation Interne

Outre la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles contractés par les travailleurs, plusieurs objectifs sont définis par la législation régissant ce domaine depuis 1966 :
·         La prévention du risque professionnel ;
·         La rééducation ;
·         Le reclassement du travailleur et aménagement du poste de travail.
Dans cette optique, la CNAS développe des actions de prévention des risques professionnels au profit des travailleurs salariés, des entreprises, des organismes Institutionnels ou professionnels. Pour ce faire, la CNAS s’appuie sur une organisation interne et un capital humain composé d'un personnel qualifié et capitalisant une expérience prouvée (médecins du travail, ingénieurs en hygiène sécurité, contrôleurs de prévention) et autres personnels spécialisés dans différents volets techniques de prévention.
Abattement

Salarié Handicapé :
Vous bénéficiez d'un abattement de 50 % sur la part patronale si vous recrutez une personne handicapée.
Dispositif d'encouragement et d'appui à la promotion de l'emploi
Le dispositif d'encouragement et d'appui à la promotion de l'emploi offre des réductions sur la quote-part patronale pour tout nouveau recrutement d'une durée de 12 mois et plus.
Si vous recrutez un demandeur d'emploi;
Au lieu de 25 % de la part patronale, vous cotiserez à :
o    15 % : si votre activité est implantée dans la région Nord,
o    2,50% : si vous êtes au sud ou dans les haut plateaux.
Si vous recrutez un primo demandeur
Au lieu de 25 % de la part patronale, vous cotiserez à :
o    05 % : si vous êtes dans la région Nord,
o    2,50 % : si vous êtes au sud ou dans les haut plateaux.
Si votre activité relève de l'un des ces secteurs : tourisme, artisanat, culture, agriculture, BTPH ou des sociétés de services et vous avez recruté des travailleurs pour une durée allant de 06 à 12 mois;
Au lieu de 25 % de la part patronale, vous cotiserez à :
o    20 % : si vous êtes dans la région Nord,
o    16 % : si vous êtes au sud ou dans les haut plateaux
 Loi de finances complémentaire pour 2015

Mesures en faveur des débiteurs envers la sécurité sociale
Les mesures introduites par la loi de finances complémentaire visent à inciter les employeurs à régulariser leur situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale. La régularisation de ces situations entraine l’annulation des majorations et pénalités de retard.
Qui peut en bénéficier?
Les employeurs qui règlent les cotisations principales et s’acquittent des cotisations de l’encours et qui sont redevables de majorations et pénalités de retard. Les employeurs qui introduisent une demande d’échéancier de paiement pour le règlement des cotisations principales avant le 31 Mars 2016 et ceux dont l’échéancier est en cours. Les employeurs qui ont procédé à l’affiliation de l’ensemble de leurs travailleurs non déclarés dans le délai de soixante (60) jours qui ont suivi la publication de l’ordonnance 15/01 du 23 juillet 2015 de la LFC pour 2015.
Bénéficiaires
Les débiteurs redevables de majorations et pénalités de retard seulement doivent se rapprocher des services du recouvrement qui se chargeront de l’annulation des majorations et pénalités de retard. Les débiteurs qui souhaitent bénéficier ou qui bénéficient d’un échéancier de paiement de cotisation pourront bénéficier d’une exonération des majorations et pénalités de retard à l’issue du versement de la dernière échéance due. (ART 57 & 58)
Important:
Les dispositions relatives à l’exonération des majorations et pénalités de retard sont applicables jusqu’à la fin du premier trimestre 2016; cela signifie que les débiteurs doivent formaliser la demande d’échéancier de paiement avant le 31.03.2016. Le non-respect de l’échéancier de paiement des cotisations constaté à la dernière échéance due, entraîne la perte du droit à l’’exonération des majorations et pénalités de retard.
Sanctions: (ART 59)

Tout employeur qui n’’a pas procédé à l’affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prévus par la législation en vigueur, des travailleurs qu'il emploie, est passible d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à 6 (six) mois ou de l’une des deux peines.
En cas de récidive, l’employeur est passible d’’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) par travailleur non affilié, et d’’une peine d’’emprisonnement de deux (2) à vingt-quatre (24) mois.
Toutefois, les dispositions prévues par le présent article ne s’appliquent pas à l’employeur qui procède, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, à l’affiliation de l’’ensemble des travailleurs non déclarés qu'’il emploie. Cette affiliation ouvre droit à l’’exonération des majorations et pénalités de retard dès versement de l’’intégralité des cotisations principales dues. Ce qu’il faut retenir :
o    Il s’agit de mesures exceptionnelles visant:
o    Assurer le droit aux travailleurs de bénéficier d’une couverture sociale.
o    Inciter les débiteurs à régulariser leur situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale en proposant une alternative attractive et encourageante.
L’affiliation volontaire

L’élément le plus élaboré et le plus important de la protection sociale est sans conteste représenté par la sécurité sociale. La sécurité sociale est un droit fondamental de l’être humain, c’est une des valeurs phare de la déclaration universelle des droits de l’homme. La sécurité sociale, service public par excellence, est un sujet des plus débattus car il présente simultanément une charge affective intense pour l’individu et une portée économique considérable pour la société.
Affectivement, la sécurité étant un élément fondamental de la vie, tout individu souhaite être couvert contre tout risque social inéluctable,
Économiquement, la sécurité sociale est un transfert de revenu par le biais de la répartition de la richesse nationale.
Ces deux facteurs ne peuvent laisser indifférents les pouvoirs publics, dont les arbitrages politiques sont déterminants dans le fonctionnement de la sécurité sociale.
Le système de sécurité sociale Algérien est le produit de cet arbitrage politique qui a tôt consacré sa nature de service public fondamental, universaliste et résolument moderne.
Fondement du système Algérien de Sécurité Sociale
Fondé en 1983, le système de sécurité sociale Algérien se caractérise par son :
o    Unicité
o    Uniformité
Et est basé sur :
o    Le Principe de la répartition
o    Le principe de la solidarité
o    Le principe de la déclaration et de l’affiliation obligatoire
Face à l’expansion du secteur informel dans la sphère économique avec son lot de précarité sociale, et dans une volonté d’organiser la transition vers l’économie formelle, c’est encore un arbitrage des pouvoirs publics qui a permis, au système de sécurité sociale Algérien, une évolution substantielle par la création d’un «quasi régime particulier» au sein du régime général, basé sur l’affiliation volontaire au profit de tous les travailleurs de l’économie informelle.
L’extension de la couverture sociale par l’affiliation volontaire
Consacrée par l’article 60 de la loi de finances complémentaires pour 2015, cette extension bénéficie «aux personnes actives occupées» non assujetties à la sécurité sociale, salariées et non salariées de toutes les unités économiques de l’économie informelle et concerne principalement :
o    Les personnes opérant dans l’économie informelle qui détiennent ou administrent des unités économiques « informelles », qui ne sont enregistrées sur aucun registre légal.
o    Aux salariés ayant des emplois au sein d’unités économiques de l’économie informelle.
Modalités et conditions de l’Affiliation Volontaire
o    Sur simple déclaration personnelle et volontaire de la «personne active occupée» sans formalité particulière;
o    Absence d’assujettissement à la sécurité sociale;
o    Paiement d’une contribution financière mensuelle (cotisation) fixée à 12% du SNMG (soit 2160,00 DA par mois).
Avantages offerts
L’affilié volontaire, qui s’acquitte de ses obligations bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestationsen nature de l’assurance maladie et maternité, dans les conditions fixées par les articles 52 et 54 de la loi 83 /11 relative aux assurances sociales, modifiée et complétée.
L’affilié volontaire, bénéficie également du rachat des périodes concernées par l’affiliation volontaire, au titre de la retraite, sous réserve cependant de la formalisation de sa situation vis-à-vis de la sécurité sociale.
Validité de l’affiliation volontaire
o    La «personne active occupée» affiliée volontaire, bénéficie de ces avantages pour une période de trois (03) années à compter de la date de souscription de cette affiliation volontaire.
o    Au-delà de cette période le bénéficiaire doit « formaliser » sa situation.
o    Le système de sécurité sociale n’est autant plus moderne, que lorsqu’il assure une couverture sociale la plus large possible à une population la plus grande possible.
o    Cette avancée amenée par l’article 60 de la loi de finances complémentaire pour 2015 renforce davantage la dimension universaliste et moderne, reconnue au système de sécurité sociale Algérien.
 La Cellule d'Ecoute

La Cellule d’Accueil du Citoyen, de la Communication et de L’Ecoute sociale
Dans le cadre de la modernisation du secteur de la sécurité sociale, dans un but d’améliorer la qualité de service rendu à ses usagers, ainsi que la levée de toutes les difficultés que peuvent rencontrer ces derniers, l’objectif de la cellule d’accueil du citoyen, de la communication et de l’écoute sociale (par abréviation ACCES) est de contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations fournies au niveau des structures de la CNAS, à humaniser les rapports du service public avec l’assuré ainsi que la restitution de la confiance entre ce dernier et les organismes de la sécurité sociale.
La création des Cellules ACCES est intervenue et s’inscrit dans le cadre des reformes globales que connaît le secteur de la Sécurité Sociale, notamment celles visant l’humanisation des relations entre ses structures implantées à travers le territoire national et entre les usagers et partenaires.
De ce fait, et depuis sa date de sa création en 2003 et le lancement de son activité, la cellule d’écoute et de communication est considérée comme une structure intégrante de l’organisation générale de la CNAS.
Cette création a été favorablement accueillie par les assurés et autres partenaires du secteur, par son intervention active et efficace dans le processus de prise en charge et le règlement de leurs requêtes et doléances, leur accompagnent dans leurs démarches visant à accéder à leurs droits légitimes.

Missions de la cellule

Principales missions de la cellule d’écoute et de communication
Les principales missions de la cellule se résument comme suit :
o    l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des usagers du secteur de la Sécurité Sociale, en vue de faciliter le règlement rapide et définitif de leurs requêtes et doléances,
o    la suppression des déplacements inutiles des usagers par la simplification des démarches, réduire ainsi les délais de traitement et de prise en charge de leurs requêtes,
o    la contribution aux actions destinées à l’amélioration de la qualité des services et des prestations à tous les niveaux,
o    la contribution aux actions entrant dans le cadre de l’humanisation des rapports entre le service public de la sécurité sociale et ses usagers.
o    l’élaboration et la concrétisation du plan de communication, notamment en matière d’organisation de différentes manifestations visant l’information et la sensibilisation des usagers de la CNAS sur leurs droits et obligations envers la CNAS.
Organisation des cellules d’écoute et de communication
Le réseau des cellules d’écoute et de communication est composé de structures au niveau de chaque agence de wilaya, supervisées et coordonnées par la cellule centrale au niveau de la Direction Générale de CNAS.

La cellule à votre écoute


Siège Social: Route des deux Bassins, Ben Aknoun- BP 63 - Alger.
#
Agence
Adresse de l’agence
Tél / email
Tél standard
-
Direction Générale
Route des deux bassins, Ben Aknoun, BP 63, Alger
021.91.22.04
celluleecoutecommunication@cnas.dz
021.91.16.66
021.91.16.61
01
Adrar
Rue AissatIdir B.P N° 184 - Adrar-
049.96.34.40
celluleecouteadrar@cnas.dz
049.96.34.4
049.96.51.78
049.96.34.41
02
Chlef
BP 189 Groupement de Gendarmerie - Chlef
027.77.18.18
celluleecoutechlef@cnas.dz
027.77.44.06
027.77.23.18
03
Laghouat
Cité BensahnouneMaamourah BP N°13 - Laghouat
029.93.16.15
celluleecoutelaghouat@cnas.dz
029.93.55.57
029.93.48.16
029.93.46.75
04
Oum El Bouaghi
Cité Hihi el Mekki B.P N° 65 - O.E.B
032.55.62.56
celluleecouteoumelbouaghi@cnas.dz
032.42.21.56
032.42.21.53
032.42.66.09
05
Batna
Avenue Hadj Abdessamad, la verdure - Batna
033.80.22.12
celluleecoutebatna@cnas.dz
033.80.76.36
033.80.76.38
033.80.76.42
06
Biskra
Route des Aure Ihaddaden - Bejaia
034.10.50.34
celluleecoutebejaia@cnas.dz
034.10.50.33
034.10.50.36
034.10.50.43
07
Béjaia
Avenue Zaatcha -Biskra-
033.74.90.45
celluleecoutebiskra@cnas.dz
033.74.15.20
033.74.14.59
08
Bechar
Cité el Djihani BP 224 El Berka - Bechar
049.81.13.31
celluleecoutebechar@cnas.dz
049.81.11.56
09
Blida
51, avenue Mkerkeb ben Youcef- Blida
025.21.15.19
celluleecouteblida@cnas.dz
025.21.15.19
10
Bouira
Rue GuettafSeddik - Bouira
026.93.93.95
celluleecoutebouira@cnas.dz
026.93.07.81
11
Tamenrasset
B.P N° 227 Mouflon - Tamanrasset
029.31.11.06
celluleecoutetamanrasset@cnas.dz
029.34.22.63
029.34.38.80
12
Tébéssa
Cité Zhunedoukane B.P N° 76 - Tébéssa
037.49.32.50
celluleecoutetebessa@cnas.dz
037.49.28.00
037.49.24.80
037.49.32.50
13
Tlemcen
Ain Sbaa Ali B.P N°157 - Tlemcen
043.20.25.83
celluleecoutetlemcen@cnas.dz
043.20.50.14
043.20.45.20
14
Tiaret
01, Rue RahouMohamed - Tiaret
046.45.33.44
celluleecoutetiaret@cnas.dz
046.42.45.76
046.42.11.18
15
TiziOuzou
07 Rue Chafai Ahmed route Medouha -TiziOuzou
 026.12.63.47
celluleecoutetiziouzou@cnas.dz
026.22.96.99
026.22.72.51
16
Alger
Régime général : 09 &11 rue 1er Novembre-Alger-
021.43.88.51
celluleecoutealger@cnas.dz
021.43.05.05
021.43.95.45
Régime des fonctionnaires: 1, Rue Mohamed Touileb, Alger
021.63.66.52
celluleecoutefonctionnaires@cnas.dz
021.63.22.53
021.63.21.25
17
Djelfa
Rue Ben Djerma B.P N° 294- Djelfa
027.87.72.23
celluleecoutedjelfa@cnas.dz
027.87.24.97
027.87.24.99
18
Jijel
86, Rue Rachid Bouadjaimi BP 37 - Jijel
036.47.65.65
celluleecoutejijel@cnas.dz
034.47.12.26
034.49.72.25
19
Sétif
Rue 17 Octobre 1961 cité Bizar - Sétif
036.84.74.75
celluleecoutesetif@cnas.dz
036.84.91.37
036.84.91.38
20
Saida
Route de Mascara BP 221 - Saida
048.51.33.43
celluleecoutesaida@cnas.dz
048.51.18.17
048.21.24.70
037.49.32.50
21
Skikda
27 Bachir Boukadoum - Skikda
038.75.16.65
celluleecouteskikda@cnas.dz
038.75.53.07
038.75.76.93
22
SidiBelAbbès
Avenue AissatIdir - Sidi Bel Abbes
048.54.21.60
celluleecoutesidibelabes@cnas.dz
048.54.35.15
048.54.13.43
048.54.14.95
23
Annaba
99 Rue Maatar Lakhdar - Annaba
038.55.70.69
celluleecouteannaba@cnas.dz
038.55.55.08
038.55.53.90
24
Guelma
RueZaimiaAzzedine B.P N°193 - Guelma
037.21.11.12
celluleecouteguelma@cnas.dz
037.20.41.73
037.20.48.22
25
Constantine
10 Bd Bitat Rabah - Constantine
031.92.80.80
celluleecouteconstantine@cnas.dz
031.93.34.09
031.93.34.00
26
Médéa
19, Rue Cheikh Touhami BP 88 - Médéa
025.58.32.34
celluleecoutemedea@cnas.dz
025.58.39.06
025.58.61.36
27
Mostaganem
11 Route du littoral Tighditt - Mostaghanem
045.30.35.77
celluleecoutemostaganem@cnas.dz
045.30.39.69
28
M’sila
Route de Bordj Bou Arreridj - M’sila
035.33.40.70
celluleecoutemsila@cnas.dz
035.33.40.69
035.33.40.56
035.33.42.88
035.33.42.87
29
Mascara
Cité Bel Air - Mascara
045.80.42.25
celluleecoutemascara@cnas.dz
045.81.42.06
045.81.42.33
30
Ouargla
Rue du 1er novembre Béni Thour, BP 38 - Ouargla
029.70.85.19
celluleecouteouargla@cnas.dz
029.70.17.41
029.70.33.60
029.70.06.05
31
Oran
Boulevard colonel Ahmed Benaberrezak - Oran
041.74.62.91
celluleecouteoran@cnas.dz
041.74.60.10
041.74.60.03
32
El Bayadh
Rue Essalem B.P N° 68 Ait Amiri - El Bayadh
049.71.43.52
celluleecouteelbayadh@cnas.dz
049.71.30.35
049.71.69.84
33
Illizi
Zone urbaine BP N° 134 - Illizi
029.42.25.21
celluleecouteillizi@cnas.dz
029.42.15.66
34
Bordj Bou Arreridj
Centre Enitro, route de M’sila- B.B.A
035.87.63.27
celluleecoutebordjbouarreridj@cnas.dz
035.87.63.27
035.87.63.30
35
Boumerdes
BP N° 97 - Boumerdes
024.91.24.33
celluleecouteboumerdes@cnas.dz
024.91.24.43
024.91.24.39
024.91.25.30
36
El Taref
Rue LabidiRamdhan - El Taref
038.60.25.93
celluleecoutetarf@cnas.dz
038.60.25.32
038.60.25.93
37
Tindouf
Cité Mougar BP N° 356 - Tindouf
049.92.38.55
celluleecoutetindouf@cnas.dz
049.92.21.60
049.92.20.70
38
Tissemsilt
Rue 1er Novembre - Tissemsilt
046.47.75.65
celluleecoutetissemsilt@cnas.dz
046.47.89.02
39
El Oued
Rue 1er Novembre B.P N° 170 - El Oued
032.21.87.96
celluleecouteeloued@cnas.dz
032.21.82.14
032.21.61.29
40
Khenchla
Bd Chihani Bachir Route de Meskiana - Khenchela
032.71.66.72
celluleecoutekhenchla@cnas.dz
032.71.66.29
032.71.66.31
41
Souk Ahras
Rue Mohamed CherifMessaidia - Souk Ahras
037.72.16.30
celluleecoutesoukahras@cnas.dz
037.32.90.69
037.32.07.57
42
Tipaza
Rue Belhouane Mohamed Koléa - Tipaza
024.38.12.63
celluleecoutetipaza@cnas.dz
024.38.12.66
024.38.12.81
024.38.12.82
43
Mila
Rue Bou Altout - Mila
031.47.33.51
celluleecoutemila@cnas.dz
031.57.86.39
44
Ain Defla
Rue des frères Choual - Ain Defla
027.59.13.20
celluleecouteaindefla@cnas.dz
027.59.13.20
027.59.13.06
027.59.14.01
45
Naâma
Cité el Saada B.P N° 73 Ain Sefra - Naama
049.76.95.07
celluleecoutenaama@cnas.dz
049.76.29.64
049.76.27.31
46
Ain Timouchent
12 rue Ibn Khaldoune - Ain Timouchent
043.61.32.35
celluleecouteaintimouchent@cnas.dz
043.60.71.71
043.60.78.91
47
Ghardaia
Rue Talbi Ahmed - Ghardaia
029.88.00.00
celluleecouteghardaia@cnas.dz
029.88.02.23
029.88.02.25
48
Relizène
Rue Larbi Tbessi - Relizène
046.62.22.44
celluleecouterelizane@cnas.dz
046.92.18.62
046.92.46.73
-
CMCI Bouismail
Route de Cherchel, Bou Ismail - W. Tipaza
024.31.26.24
celluleecoutecmci@cnas.dz
024.31.26.31
024.31.26.49